C-73.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
27. En outre des mentions prévues au chapitre III de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1), un contrat de courtage exclusif ou non exclusif, conclu entre une personne physique et un courtier en vertu duquel celui-ci s’engage à agir comme intermédiaire pour la vente d’un immeuble visé à l’article 32 de la Loi doit indiquer:
1°  les déclarations du vendeur;
2°  les obligations du vendeur;
3°  les obligations du courtier immobilier.
Ce contrat doit de plus comporter le texte de l’article 40 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1), avant que n’apparaissent les signatures des parties.
Ce contrat doit aussi comporter, à sa toute fin, la signature du courtier immobilier, ou de son agent immobilier ou courtier immobilier affilié, celle de chacun des propriétaires de l’immeuble à vendre de même que, le cas échéant, l’intervention de chaque conjoint des propriétaires à l’effet qu’il consent ou concourt au contrat.
D. 1863-93, a. 27.